vendredi 3 avril 2015

COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DES GÉRANTS TNS

La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par une SARL doit, comme sa rémunération principale, être prévue par les statuts ou une décision collective des associés. A défaut, la SARL n’est pas tenue d’en supporter la charge.

Problématique
Dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, il résulte de l’article L223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant doit être déterminée soit par les statuts ou soit par une décision sociale.

Pour être valable, la prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant de SARL par la société est-elle, comme la rémunération du gérant, conditionnée à une stipulation statutaire ou une décision sociale en ce sens ?

Une réponse affirmative est donnée par un
arrêt du 20 janvier 2015 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

  • CA de Paris 25 avril 2013 : la prise en charge par la SARL des cotisations sociales n’exige pas une disposition statutaire ou une décision sociale
La SARL conteste notamment le remboursement des cotisations sociales personnelles du gérant.
Pour la Société, la somme de 16 401 € versées à l’ancien gérant « sont indues car elles ont la nature de complément de rémunération non prévus par les statuts de la société ou par son assemblée générale ; il n’existe aucun accord sur le remboursement des charges sociales (de l’ancien gérant) exigibles après son départ de la société » que l’ancien gérant « ne justifie en aucun cas des sommes qu’il invoque ainsi que de leur date d’exigibilité. »

Pour le gérant, « il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la (SARL) au paiement des charges sociales qui lui sont personnellement dues au titre de sa période d’activité, et que l’entreprise a pris l’engagement de payer, pendant toute la durée de son activité effective (…) »

Pour la cour d’appel, « il résulte de l’article L223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; que cette règle ne s’étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant »

Les juges du fond en sa basant sur les éléments de fait « attestent (…) d’une prise en charge par la société (…) des cotisations personnelles (du gérant), sur une période significative, de près d’un an, jusqu’à son départ de la société, et donc d’un engagement de paiement de ces charges, afférentes à la période d’activité de ce dernier au sein de la société, sans restriction portant sur leur date d’exigibilité ou les performances de l’intéressé. »

Les juges parisiens confirment l’ordonnance concernant la prise en charge des cotisations sociales personnelles du gérant par la SARL.

Cass. com. 20 janvier 2015 : Les statuts ou une décision sociale doit prévoir la prise en charge des cotisations sociales personnelles du gérant par la SARL.

Il résulte de l’article L223-18 du Code de commerce que la rémunération du gérant d’une SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par la SARL doit-elle également avoir été décidée par les statuts ou une décision sociale ?
Une réponse affirmative est donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel et considère qu' « en excluant du champ du champ d’application de la règle qu’elle reconnaissait applicable à la rémunération du (gérant) l’avantage constitué pour ce dernier, par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la cour d’appel, (…) a violé le texte susvisé. »

Conclusion
La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par une SARL doit, comme sa rémunération principale, être prévue par les statuts ou une décision collective des associés. A défaut, la SARL n’est pas tenue d’en supporter la charge.

Légifrance - 20/01/2015
La prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant par une SARL doit, comme sa rémunération principale, être prévue par les statuts ou une décision collective des associés. A défaut, la SARL n’est pas tenue d’en supporter la charge.

Lorsque est envisagé de compléter la rémunération d’un gérant par la prise en charge de cotisations sociales personnelles du gérant ou encore de versements sur des contrats d’épargne retraite ou tout autre complément de rémunération, alors cette prise en charge doit être statutairement prévue ou décidée par l’assemblée générale.

Attention, si ce n’est pas le cas, la SARL n’est pas tenue au règlement ou remboursement des cotisations effectuées.