lundi 15 juin 2015

CONVENTIONS REGELMENTEES VIGILANCE ACCRUE

Conventions Réglementées : soyez prudents !

Début juin, la CNCC informait les commissaires aux comptes des incidences du décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 sur le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

La fédération ECF s’interroge sur l’exactitude des informations diffusées et des interprétations de la nouvelle réglementation. Le syndicat met en garde les CAC sur sa mise en œuvre et attend des précisions de la part de la Compagnie.

A la lecture du décret, nous comprenons que chaque convention ancienne qui continue de s’appliquer devra faire l’objet d’un réexamen par l’assemblée générale si elle n’a pas été suffisamment motivée à l’origine. Le décret précise les informations qui doivent y figurer. La motivation doit reprendre les modalités essentielles des conventions et engagements et notamment l'indication :
  • des prix ou tarifs pratiqués,
  • des ristournes et commissions consenties,
  • des délais de paiement accordés,
  • des intérêts stipulés,
  • des sûretés conférées,
  • de la nature,
  • du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 du Code de commerce
  • les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 du Code de Commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés
Parmi les informations à préciser, les élus de la fédération ECF ont relevé quelques situations qui pourraient être sensibles :

La difficulté de faire réexaminer d’anciennes conventions au prétexte qu’elles n’ont pas été suffisamment motivées à l’origine dans des SA familiales au sein desquelles certains actionnaires ont évolué en opposition de la direction ?
Ne peut-il pas exister un risque fiscal dans le cas de conventions anciennes dont la motivation serait rejetée par l’Assemblée ?
Pour satisfaire à l’obligation du CAC de mentionner l’absence de motivation pour les conventions qui n’auraient pas été motivée entre le 3 aout 2014 et le 1er juin 2015, la note d’information de la CNCC propose d’inscrire en dessous de chaque convention concernée le texte suivant : « En application de la loi, nous vous signalons que l’autorisation préalable donnée par le conseil d’administration (ou : de surveillance) ne comporte pas la motivation justifiant de l’intérêt de la convention (ou : de l’engagement) pour la société, prévue par l’article L. 225-38 (ou : L. 225-86) du code de commerce. » Mais que faire si l’information est jugée incomplète ? Faut-il écrire cette phrase systématiquement ?

Il apparait que ce décret donne aux commissaires aux comptes un nouveau rôle de diffusion d’information qui dépasse le périmètre de sa mission. Le principe de non immixtion dans la gestion qui est la clé de voute de la sérénité professionnelle est clairement bafoué.

ECF s’inquiète également à l’idée de voir les SAS, les SARL et les associations soumises à la certification intégrée dans ce texte par porosité.