mercredi 27 janvier 2016

LOUAGE DE BIENS ET LOUAGE DE SERVICES JURISPRUDENCE FISCALE

 Une partie des amortissements du bien loué meublé ne pouvait être déduite

Jurisprudence
La Cour administrative d’Appel relève que c’est à bon droit que l'administration a qualifié les baux en cause de contrats de louage de biens et non de contrats de louage de services.
Un investisseur en location meublée dans un EHPAD a fait l’objet d’un redressement fiscal. L’administration a refusé d'admettre une partie des dotations aux amortissements comptabilisées par les EURL dont il est l’associé unique en déduction de leurs résultats imposables. Elle a donc réduit les déficits déclarés sur le revenu au titre des années 2006 à 2008 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’investisseur demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Le loueur interjette appel.

Louage de biens et de services.

L’investisseur soutient que les EURL louaient des chambres médicalisées dans un EHPAD dont les locataires bénéficiaient systématiquement de prestations de services telles que la fourniture journalière des repas, les soins infirmiers, ou la fourniture de linge de maison, de sorte qu'elles exerçaient une activité de location de services et non une simple activité de location de biens entrant dans le champ d'application de l'article 39 C du code général des impôts.
Pas de mandat de gestion. Pour autant, la Cour retient que les baux commerciaux conclus en 2002 par les Eurl, en qualité de bailleurs, et les preneurs (exploitants) ne concernent que la mise à disposition de chambres meublées au sein d'établissements pour personnes âgées dépendantes et de résidences étudiantes, et que ces sociétés n'interviennent ni directement ni indirectement dans des prestations de services assurées au bénéfices des locataires. De plus, la Cour précise que si ces baux stipulent que le preneur entend exercer dans les locaux loués une activité commerciale de résidence de services comportant la fourniture de services et prestations à sa propre clientèle, ils ne comportent aucune clause relative à un mandat de gestion qui aurait été confié aux preneurs de sorte que ces derniers ne sauraient être regardées comme ayant exercé une activité de prestation de services en qualité de mandataires des Eurl.

Louage de biens.

La Cour administrative d’Appel de Versailles rejette la requête de l’investisseur. Elle va dans le sens de l'administration qui a qualifié les baux en cause de contrats de louage de biens et non de contrats de louage de services et a, par suite, estimé qu'en application de l'article 39 C du code général des impôts, les amortissements déductibles du résultat imposable des sociétés devaient être limités, au titre de chaque exercice, au montant du loyer acquis par la société diminué du montant des autres charges afférentes aux biens en cause.
Elle précise également qu'aucune règle de droit ni même aucune considération économique ne justifie que, pour l'application de l'article 39 C du code général des impôts, le montant des loyers pris en compte dans le calcul des amortissements déductibles soit celui des loyers stipulés en 2002 indexés non pas sur l'évolution du coût de la construction mais, ainsi que le demande l’investisseur sur l'évolution des résultats des Eurl.
CAA de Versailles, 17/12/2015, 14VE02840