lundi 22 août 2016

CESSION PARTS STE SEMI TRANSPARENTES ARRET QUEMENEUR

LA JURISPRUDENCE QUÉMENER NE S’APPLIQUE PAS LORSQUE LES BÉNÉFICES ONT ÉTÉ EXONÉRÉS (CE 06/07/2016)

Légifrance - 06/07/2016

La majoration du prix de revient des parts de société « semi-transparente » ne s’applique que pour éviter une double imposition… Les bénéfices qui n'ont pas été imposés ne peuvent donc pas être pris en compte.


Contexte
L’une des caractéristiques des sociétés de personnes, dites « semi-transparentes », réside dans l’imposition des bénéfices au nom des associés quelle que soit l’affectation des résultats (distribution ou mise en réserve). En l’absence de distribution de bénéfices, un risque de double imposition des associés pourrait donc se présenter lors de la cession des parts.
C’est pour cette raison que le célèbre arrêt Quémener (CE 16 février 2000 n° 133296, SA « Établissements Quémener ») prévoit que le prix de revient de ces parts est constitué par la valeur d’acquisition :
  • Majorée de la quote-part des bénéfices de la société de personnes revenant à l’associé et imposés entre ses mains et des pertes comblées par l’associé ;Diminuée des déficits que l’associé a déduit et des bénéfices ayant donné lieu à une distribution au profit de l’associé.
  • Cette jurisprudence a été étendue par l’administration fiscale pour calculer la plus-value dégagée du fait de la dissolution sans liquidation d’une SCI par un rescrit n°2007/54 du 11 décembre 2007 : « Cette plus ou moins-value professionnelle, qui suivra le régime du court terme ou du long terme selon la durée de détention des titres, doit être déterminée conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 16 février 2000, à partir du prix d'acquisition des parts majoré du montant des bénéfices imposés et des pertes comblées par l'associé et minoré des bénéfices distribués et des pertes subies. Ainsi, pour la détermination des plus ou moins-values d'annulation de parts de la SCI consécutive à la dissolution de ladite société, leur prix d'acquisition sera déterminé en tenant compte de l'ensemble des résultats fiscaux et des flux financiers (distributions de bénéfices et comblements de pertes) intervenus entre la date de leur acquisition et la date de leur annulation, y compris la plus-value constatée sur les biens immobiliers composant l'actif de cette société à l'occasion de la réévaluation de ce dernier. »
La présente affaire commentée a trait à l’application de ce mécanisme dans le cas où les bénéfices non pas subis d’imposition.

Faits et procédure
  • Deux SARL françaises, les sociétés Lupa Immobilière France et Lupa Patrimoine France ont, en date du 28 mars 2006, acquis de leur société mère, installée au Luxembourg, les titres de SA de droit luxembourgeois détenant les titres de SCI de droit français, lesquelles détenaient chacune un immeuble ;
  • Les deux SARL ont procédé à la dissolution des SA avec transmission universelle de patrimoine après que ces dernières aient réévalué la valeur des parts de SCI en date du 29 mars 2006. Le produit en résultant n’a toutefois pas été imposé en France en vertu de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
  • En date du  30 mars 2006, les SCI ont procédé à la réévaluation libre de la valeur de leurs immeubles, ce qui a généré un produit exceptionnel entraînant des résultats bénéficiaires pour ces sociétés. Cet écart de réévaluation a été fiscalement appréhendé par les SARL compte tenu de la semi-transparence des SCI.
  • Enfin, les SARL ont procédé dès le lendemain à la dissolution des SCI avec transmission universelle de patrimoine. Cette opération qui a conduit à l’annulation des titres des SCI et à l’intégration des immeubles dans l’actif des SARL, a été traduite fiscalement par une réintégration des résultats fiscaux des SCI et une déduction d’une somme au titre de la règle dite « de la jurisprudence Quémener ».
  • Suite à la remise en cause par l’administration de la déduction pratiquée, les SARL ont obtenu la décharge des suppléments d’IS résultant des redressements  tant en première instance qu’en appel.
  • Le ministre des finances et des comptes publics s’est alors pourvu en cassation pour obtenir l’annulation de ces arrêts.  
Arrêt
Considérant que la règle de la « jurisprudence Quémener » ne peut trouver à s’appliquer que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution, le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Paris.
CE 6 juillet 2016 n°377904

Analyse
Le Conseil d’État a eu récemment l’occasion de confirmer (CE 27 juillet 2015 n°362025) que dans le cas où une société vient à retirer de l’actif de son bilan, à la suite d’une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine (TUP), les parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société dite « semi-transparente », le résultat de l’opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition retraitée comme suit :
  • augmentée de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus,
  • augmentée des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler,
  • minorée des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif,
  •  minorée des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
  • L’affaire jugée était quelque peu différente car les bénéfices constatés lors de la réévaluation des actifs n’avaient pas été imposés en raison d’une convention fiscale. Le conseil d’Etat vient préciser par le présent arrêt que cette règle qui a pour objet d’assurer la neutralité de la loi fiscale, ne trouve à s’appliquer à la quote-part des bénéfices revenant à l’associé et résultant d’une réévaluation des actifs sociaux que pour éviter une double imposition de la société qui réalise l’opération de dissolution. Il a par conséquent refusé l’application de l’augmentation du prix de revient des parts.
  • Compte tenu de cette précision apportée, on peut légitimement s’interroger sur l’application de la règle pour les cession ou annulation de parts de SCI qui interviendraient postérieurement à une cession d’un bien immobilier dont la plus-value a bénéficié d’une exonération (que ce soit pour délai de détention ou pour tout autre raison). D’autant plus qu’une Cour administrative d’appel a rendu un arrêt dans ce sens, estimant que « pour déterminer le montant de la plus-value réalisée lors de la cession de parts d'une société immobilière translucide, il n'y a pas lieu de majorer le prix d'acquisition des parts de la plus-value immobilière réalisée par la société dès lors que celle-ci n'a pas été imposée compte tenu de la durée de détention du bien ». (CAA Nancy 5 mars 2015, n° 14NC00122).
  • En ce qui concerne les plus-values sur parts sociales réalisées par les associés exerçant leur activité professionnelle dans la société, qui relèvent du régime des plus-values professionnelles, l’administration fiscale admet que leur prix d’acquisition soit retraité des bénéfices réalisés par la société même si ceux-ci ont bénéficié d’une exonération au titre de l’article 151 septies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30, n° 40). Il en est de même pour les bénéfices réalisés par la société qui ont bénéficié de l’exonération au titre de l’article 238 Quindecies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-50, n°410). Par conséquent, les associés concernés peuvent appliquer la jurisprudence Quémener tant que l’administration ne modifie pas sa doctrine.