lundi 29 août 2016

LA LOI TRAVAIL ET LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN VIGUEUR DEPUIS LE 8 AOUT

Licenciement

La loi « Travail » veut objectiver la définition du motif économique de licenciement
Les dispositions de la loi « Travail » relatives au licenciement économique entreront en vigueur le 1er décembre 2016 (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 67-II, JO du 9).

La loi met à plat la liste des motifs économiques de licenciement en inscrivant dans le code du travail les motifs reconnus par la jurisprudence (c. trav. art. L. 1233-3 modifié au 1.12.2016). Elle ajoute ainsi aux deux motifs déjà inscrits dans le code (difficultés économiques et mutations technologiques) :
  • la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • la cessation d’activité de l’entreprise.
Comme auparavant, cette liste n’est pas fermée. En effet, le licenciement pour motif économique peut être consécutif « notamment » à l’un de ces quatre motifs, ce qui laisse le champ libre au juge pour reconnaître d’autres motifs de licenciement économique, le cas échéant.

La loi définit en outre le motif tiré des « difficultés économiques ». Ces dernières se caractérisées par l’évolution « significative » d’au moins un indicateur économique tel que (c. trav. art. L. 1233-3 modifié au 1.12.2016) :
  • une baisse des commandes ;
  • une baisse du chiffre d’affaires ;
  • des pertes d’exploitation ;
  • une dégradation de la trésorerie ;
  • une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
  • ou tout autre élément de nature à justifier des difficultés.
Pour ce qui est des difficultés caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la loi pose pour principe qu’une « baisse significative » est constituée dès lors que la durée de « cette baisse » est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
  1. trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  2. trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  3. trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  4. -trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Loi 2016-1088 du 8 août 2016 (art. 67), JO du 9